350.23.10. Le ministre peut révoquer l’autorisation accordée à une personne en vertu de l’article 350.23.7 et ce, à compter d’un jour d’un exercice de celle-ci – appelé «exercice de la révocation» dans le présent article – si, selon le cas:1° la personne ne respecte pas une condition de l’autorisation ou une disposition du présent titre;
2° il est raisonnable de s’attendre à ce que, selon le cas:a) les exigences prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 350.23.7, ou l’une d’elles, ne soient pas respectées en supposant que l’exercice visé à ces paragraphes soit l’exercice de la révocation;
b) le pourcentage de recettes d’expédition de la personne pour l’exercice de la révocation soit inférieur à 80%;
3° la personne a demandé par écrit que l’autorisation soit révoquée à compter de ce jour.